S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
37. Le chauffeur de taxi visé à l’article 54 de la Loi doit transmettre par poste recommandée à chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi pour lequel il exerce son métier de chauffeur, copie du document attestant la modification, la suspension ou la révocation de son permis de chauffeur de taxi, de son permis de conduire ou de la classe de permis autorisant la conduite d’un taxi, dès la réception d’un avis à cet effet de la Société ou, le cas échéant, de l’autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi.
D. 690-2002, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
37. Le chauffeur de taxi visé à l’article 54 de la Loi doit transmettre par courrier recommandé à chaque titulaire de permis de propriétaire de taxi pour lequel il exerce son métier de chauffeur, copie du document attestant la modification, la suspension ou la révocation de son permis de chauffeur de taxi, de son permis de conduire ou de la classe de permis autorisant la conduite d’un taxi, dès la réception d’un avis à cet effet de la Société ou, le cas échéant, de l’autorité municipale ou supramunicipale visée au deuxième alinéa de l’article 25 de la Loi.
D. 690-2002, a. 37.